À la suite de l’initiative du maire de Grenoble d’organiser, le 30 août prochain, une baignade dans l’Isère, se pose la question générale de la responsabilité de la commune si des participants subissaient une contamination bactériologique, malgré les analyses réalisées et la signature éventuelle de décharges de responsabilité.
En organisant officiellement cette baignade, la commune pourrait être regardée comme la personne responsable de l’eau de baignade au sens du Code de la santé publique.
À ce titre, elle doit notamment identifier les sources possibles de pollution, évaluer les risques sanitaires, mettre en place une surveillance adaptée de la qualité de l’eau et informer correctement le public.
En cas de risque de pollution, elle doit prendre les mesures appropriées, pouvant aller jusqu’au report, à l’annulation ou à la fermeture préventive du site.
Le maire exerce également la police spéciale des baignades. Il lui appartient ainsi d’assurer la sécurité des participants, d’organiser les secours et de signaler les dangers excédant les risques auxquels les baigneurs doivent normalement s’attendre.
La responsabilité de la commune pourrait ainsi être engagée sur deux fondements principaux :
- une faute dans la gestion sanitaire de l’eau, notamment si les analyses étaient insuffisantes, trop anciennes, mal interprétées ou inadaptées aux risques identifiés ;
- une carence dans l’exercice des pouvoirs de police, par exemple en cas d’information insuffisante, d’absence de réaction à une alerte ou de maintien de la baignade malgré un risque connu.
La survenance d’une contamination ne suffirait toutefois pas, à elle seule, à établir automatiquement une faute de la commune.
Il appartiendrait aux victimes de démontrer la réalité de leur contamination, l’existence d’un lien suffisamment direct avec la baignade dans l’Isère et un manquement imputable à la commune.
La réalisation d’analyses par des laboratoires spécialisés constituerait un élément favorable à la défense de la commune, mais ne l’exonérerait pas automatiquement.
La commune devrait également démontrer que les prélèvements étaient représentatifs, suffisamment récents et complétés par une surveillance tenant compte des événements susceptibles d’altérer rapidement la qualité de l’eau, tels que des pluies importantes, des rejets ou des incidents survenus en amont.
L’organisation officielle de l’événement pourrait même renforcer l’exigence de vigilance, dès lors qu’elle est susceptible de donner aux participants le sentiment que la baignade a été reconnue comme sûre.
S’agissant des décharges de responsabilité, leur efficacité paraît très limitée. En effet, les obligations sanitaires et les pouvoirs de police du maire sont exercés dans l’intérêt général et présentent un caractère d’ordre public. Les participants ne peuvent donc pas, par leur signature, autoriser la commune à s’affranchir de ses obligations légales de sécurité, de surveillance et d’information.
Le Conseil d’État a déjà jugé qu’une commune ne pouvait échapper à sa responsabilité par une simple déclaration générale indiquant que la baignade était pratiquée aux risques et périls des usagers.
La jurisprudence disponible ne tranche toutefois pas expressément l’effet exact d’une décharge signée individuellement par chaque baigneur.
Une telle décharge pourrait éventuellement établir que le participant avait été informé de certains risques ordinaires, clairement identifiés et librement acceptés.
En revanche, elle ne devrait pas couvrir une faute de la commune, une carence dans l’exercice des pouvoirs de police ou la dissimulation d’un risque sanitaire connu ou prévisible.
Elle ne pourrait donc constituer, au mieux, qu’un élément d’appréciation du comportement de la victime et éventuellement conduire à un partage de responsabilité en cas d’imprudence caractérisée.
En conclusion, la commune pourrait engager sa responsabilité si une contamination révélait une surveillance insuffisante, une information défaillante ou une réaction inadaptée à un risque sanitaire. Les analyses de laboratoire et les décharges signées constitueraient des éléments de défense, mais non une immunité juridique.
Bernard BOULLOUD